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 Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne

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Patrick
Administrateur
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Patrick


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MessageSujet: Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne   Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne EmptyVen 21 Oct - 11:58

Réglementation - Titre V - Professionnels de la montagne


Arrêté du 12 août 1988
Relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat
d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin,
modifié arrêtés des 30 septembre 1992, 26 janvier 1996,
18 décembre 1998, 16 décembre 1999 et 4 décembre 2000.


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 relatif aux examens de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
Vu l'avis de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Arrête,

Art. 1er
Le premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski alpin, atteste de la qualification requise pour l'animation, l'enseignement, l'entraînement en ski alpin et activités assimilées, à l'ensemble des classes de la progression du ski alpin, défini par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Il permet à son titulaire d'exercer sur pistes et hors des pistes, à l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Il confère le droit de porter le titre de moniteur national.

Art. 2
La période de préformation, précédant la formation spécifique à l'option du brevet d'Etat susvisée, comprend, dans l'ordre suivant :
- un stage de préformation et, le cas échéant, un stage de découverte ;
- la validation de l'aptitude technique ;
La formation spécifique recouvre :
- huit unités de formation regroupées en trois cycles ;
- un stage pédagogique d'application.
Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et un examen final.

TITRE 1er PREFORMATION

Art. 3
1/ L'accès à la période de préformation est conditionné par la réussite à un test technique organisé à l'échelon régional, sous la responsabilité des services de la jeunesse et des sports. Le nombre d'inscriptions à l'épreuve du test technique est limité à une en début de saison (de décembre à février) et une en fin de saison (mars et avril). En outre le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
La période de préformation a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à participer, dans le cadre de sa formation, à l'encadrement du ski, et de lui faire acquérir les compétences requises en matière d'animation et de sécurité pour poursuivre avec profit le reste de la formation.
La période de préformation peut se dérouler selon deux modalités :
- continue, sous la forme d'un stage de préformation de quatre-vingts heures non fractionnables ;
- discontinue, en trois phases :
- un stage de préformation de quatre journées ;
- après validation de la séquence précédente, suivant les modalités visées à l'article 4, un stage de découverte en situation de sept à trente jours ;
- une période d'approfondissement de six journées.
Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs par un établissement ou un service relevant du ministère chargé des sports.
2/ Le stage de découverte en situation, d'une durée minimale de sept jours consécutifs et maximale de trente jours, se déroule dans un centre d'enseignement du ski et sous l'autorité du responsable de la structure juridique agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
Le responsable de la structure juridique organise, en faisant appel à des conseillers de stage agréés, le tutorat du stagiaire, qui ne peut exercer qu'avec des pratiquants débutants, conformément à la convention signée suivant le modèle figurant en annexe I.
Le stage de découverte en situation est validé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition du conseiller de stage, après un entretien d'évaluation. Le refus de validation doit être motivé et peut faire l'objet de mesures compensatoires.

Art. 4
Le stage de préformation est évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Sa validation entraîne la délivrance d'un livret de formation. Ce livret confère à son titulaire la qualité d'éducateur sportif stagiaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.
Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès l'épreuve d'aptitude technique compensatoire, identique au test d'aptitude imposé aux ressortissants communautaires désirant s'établir en France. Dans les deux cas, ils prennent le nom d'"eurotest".
Ce délai peut être néammoins prorogé d'une année, renouvelable une fois, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux, tel notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
Le livret de formation est aussi réputé caduc si, dans le délai de un an, le candidat qui suit la période de préformation discontinue en trois phases n'a pas accompli la période d'approfondissement.

TITRE II FORMATION

Art. 5
Le stage pédagogique de sensibilisation a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés dans un centre d'enseignement ou d'entraînement de ski agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément. D'une durée minimale de vingt jours, ce stage ne peut être fractionné en périodes d'une durée inférieure à une semaine légale.
Le stagiaire, placé sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies au premier alinéa, pourra encadrer de manière autonome et sur les pistes balisées, les skieurs, ou les pratiquants de disciplines assimilées, dont le niveau de pratique correspond aux classes "débutants", "I" et "II" (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français.

Art. 6
L'accès aux unités de formation est conditionné par la réalisation du stage pédagogique de sensibilisation et par la validation de l'aptitude technique.

Art. 7
1/ L'aptitude technique du candidat est validé par l'obtention d'un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par la Fédération française de ski, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant l'inscription à la formation spécifique.
A défaut de l'obtention de ce classement, l'aptitude technique peut être validée par la réussite à une épreuve compensatoire, l'eurotest, constituée par un slalom géant organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs et dont les modalités d'organisation sont définies en annexe III du présent arrêté.
2/ Un livret de formation est ouvert, ou prorogé lorsqu'il a déjà été délivré, arpès validation de l'aptitude technique.
Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans, prorogé de deux années maximum, le candidat n'a pas subi avec succès l'examen final.
La prolongation de validité est accordée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 du présent arrêté.
3/ Si le candidat n'a pas satisfait à l'"eurotest", à l'issue de la période de validité de son livret de formation, il garde néammoins la possibilité de se présenter à cette épreuve mais en perdant la qualité d'éducateur sportif stagiaire. Il doit, en tout état de cause, justifier de la possession d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'"eurotest".
4/ Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peuvent également se présenter directement à l'"eurotest".
En cas de réussite, ils se verront délivrer un livret de formation leur conférant la qualité d'éducateur sportif stagiaire.
5/ Le nombre d'inscritptions à l'"eurotest" est limité à deux pour les candidats engagés dans le cursus défini par le présent arrêté, une épreuve en début de saison (décembre ou janvier) et une épreuve en fin de saison (mars ou avril).

Art. 8
Les unités de formation sont mises en place dans le cadre de cycles de formation organisés sous la responsabilité de l'E.N.S.A. et agréés par le délégué aux formations.
Premier cycle :
- Technique (ski alpin et activités assimilées) : durée 80 heures;
- Pédagogie de base : durée 40 heures ;
- Sécurité hors piste et milieu montagnard : durée 60 heures.
Deuxième cycle :
- Entraînement : durée 40 heures ;
- Milieux et publics particuliers : durée 40 heures;
- Langue étrangère : durée 40 heures.
Troisième cycle :
- Environnement économique et cadre réglementaire d'exercice de la profession : durée 20 heures ;
- Pédagogie : approfondissement, synthèse: durée 60 heures,

Les durées de formation ne comprennent pas le temps nécessaire au déroulement des épreuves anticipées de validation des unités de formation du premier cycle.

Art. 9
Le stage pédagogique d'application ne peut être inférieur à vingt-cinq jours ; le candidat doit avoir préalablement subi avec succès les épreuves anticipées du premier cycle d'unités de formation. Il se déroule dans des conditions identiques à celles du stage pédagogique de sensibilisation définies à l'article 5.

TITRE III VALIDATION ET EXAMEN FINAL

Art. 10
L'examen final est organisé par l'E.N.S.A.
Il est accessible aux candidats titulaires d'un livret de formation en cours de validité :
- ayant effectué les stages pédagogiques ;
- ayant suivi l'ensemble de la formation ;
- ayant subi avec succès les épreuves de formation commune.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11
Les modalités d'organisation et d'évaluation du test technique, de la période et de l'examen de préformation, de l'épreuve d'aptitude technique compensatoire, des stages pédagogiques, des différentes unités de formation et de l'examen final sont définies par arrêté complémentaire.

Art. 12
Sont admis à se présenter directement aux épreuves de capacités techniques les candidats titulaires du brevet d'Etat de ski, option moniteur de ski pour enfants, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1977 modifié.

art. 12-2
Une attestation de qualification et d'aptitude est délivrée sur leur demande aux personnes :
- ayant réalisé l'intégralité de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de l'option ski alpin défini par les arrêtés du 20 octobre 1982 (abrogé) et du 4 novembre 1988 susvisé, et être en échec à l'examen final.
- répondant dans le domaine de la formation technique et pédagogique aux exigences de nivea définies à l'annexe II du présent arrêté.
- ayant subi avec succès les épreuves de la formation commune.

Art. 12-3
L'attestation de qualification et d'aptitude confère à son titulaire le droit d'encadrer le ski alpin de manière autonome et sur les pistes balisées dans une structure d'enseignement agréée aux classes débutants, I et II (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français.

Art. 13
A compter du 1er novembre 1988, sont abrogés :
- L'arrêté du 26 décembre 1979 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski option Ski alpin en ce qui concerne les dispositions se rapportant au 2e degré ;
- L'arrêté du 20 octobre 1982 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de l'option Ski alpin ;
- L'arrêté du 3 novembre 1986 créant des mesures transitoires aux arrêtés du 29 octobre 1982 relatif à la création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de l'option Ski alpin et du 18 octobre 1984 relatif au stage final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré de l'option Ski alpin;
- L'arrêté du 3 novembre 1986 relatif aux épreuves de sélection pour l'accès au stage final du brevet d'Etat d'éducateur sportif de l'option Ski alpin.
- L'arrêté du 4 novembre 1988 relatif aux modalités particulières d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, est abrogé à compter du 1er février 1996.

Art. 14
Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au JO de la RF
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